Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
4.1. Contenu de la demande de permis: Pour l’application de l’article 4, toute demande de permis pour l’installation d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances d’un bâtiment ou d’un lieu visé à l’article 2 doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de la personne visée à l’article 4;
2°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
3°  le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans les autres cas, le débit total quotidien d’eaux usées domestiques rejetées;
4°  une étude de caractérisation du site et du terrain naturel comprenant:
a)  la topographie du site;
b)  la pente du terrain récepteur;
c)  le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur, la méthodologie utilisée pour l’établir, ainsi que les résultats obtenus, sauf s’il s’agit du remplacement d’un système étanche par un autre système étanche ou d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement puisque les conditions du site ne permettent pas la localisation d’un élément épurateur ou d’un champ de polissage;
d)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur. Dans le cas du remplacement d’un système étanche par un autre système étanche ou d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement puisque les conditions du site ne permettent pas la localisation d’un élément épurateur ou d’un champ de polissage, seul le niveau du roc et des eaux souterraines est requis;
e)  l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement;
5°  un plan de localisation à l’échelle montrant:
a)  les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances est prévu et sur les lots contigus;
b)  la localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c)  le niveau d’implantation de chaque composante du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
d)  le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur;
6°  une copie de l’entente prévue au premier alinéa de l’article 3.03 lorsque la demande vise un dispositif desservant un regroupement de bâtiments qui implique des propriétaires différents;
7°  une preuve de l’inscription sur le registre foncier de l’entente visée au paragraphe 6.
Dans le cas d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant:
1°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent dans le cours d’eau en période d’étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d’eau ainsi que l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent. Le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent n’est toutefois pas requis lorsqu’il s’agit d’un système de traitement tertiaire avec désinfection ou d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection;
2°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un système de gestion des eaux pluviales, le cheminement des eaux jusqu’au point de rejet dans l’environnement et l’emplacement du point d’échantillonnage de l’effluent.
Le présent article s’applique à toute demande de permis, en application de l’article 4, pour la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée, le changement de vocation d’un bâtiment ou d’un lieu ou l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu visé à l’article 2 lorsque cette construction, ce changement ou cette augmentation a pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances.
Le présent article s’applique également à toute demande de permis, en application de l’article 4, pour la reconstruction, la rénovation, la modification ou le déplacement d’une partie d’un dispositif.
Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV, ni à un système de traitement étanche visé par le présent règlement raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 1158-2004, a. 3; D. 306-2017, a. 9; D. 1156-2020, a. 16.
4.1. Contenu de la demande de permis: Pour l’application de l’article 4, toute demande de permis pour l’installation d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’un bâtiment ou d’un lieu visé par l’article 2 doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et l’adresse de la personne visée à l’article 4;
2°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
3°  le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans les autres cas, le débit total quotidien d’eaux rejetées;
4°  une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant:
a)  la topographie du site;
b)  la pente du terrain récepteur;
c)  le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol;
d)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur;
e)  l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement;
5°  un plan de localisation à l’échelle montrant:
a)  les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus;
b)  la localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées;
c)  le niveau d’implantation de chaque composant du dispositif de traitement;
d)  le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur;
6°  une copie de l’entente prévue au premier alinéa de l’article 3.03 lorsque la demande vise un dispositif desservant un regroupement de bâtiments qui implique des propriétaires différents;
7°  une preuve de l’inscription sur le registre foncier de l’entente visée au paragraphe 6.
Dans le cas d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant:
1°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent dans le cours d’eau en période d’étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d’eau, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent;
2°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le fossé, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent.
Si le dispositif doit desservir un bâtiment ou un lieu autre qu’une résidence isolée ou un camp de chasse ou de pêche, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu’il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.
Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV, ni à un système de traitement étanche visé par le présent règlement raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 1158-2004, a. 3; D. 306-2017, a. 9.
4.1. Contenu de la demande de permis: Pour l’application de l’article 4, toute demande de permis pour l’installation d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et l’adresse de la personne visée à l’article 4;
2°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé;
3°  le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit total quotidien;
4°  une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant:
a)  la topographie du site;
b)  la pente du terrain récepteur;
c)  le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol;
d)  le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur;
e)  l’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement;
5°  un plan de localisation à l’échelle montrant:
a)  les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus;
b)  la localisation prévue des parties du dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées;
c)  le niveau d’implantation de chaque composant du dispositif de traitement;
d)  le niveau d’implantation de l’élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d’évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur.
Dans le cas d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant:
1°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un cours d’eau, le débit du cours d’eau et le taux de dilution de l’effluent dans le cours d’eau en période d’étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d’eau, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent;
2°  dans le cas où le rejet s’effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le fossé, l’emplacement du point de rejet et du point d’échantillonnage de l’effluent.
Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu’une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu’il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.
Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV.
D. 1158-2004, a. 3.